B-1, r. 17 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des avocats

Texte complet
11. La somme déposée en vertu des articles 7 ou 10 est remise par le directeur général à la partie en faveur de qui cette reconnaissance a eu lieu.
Dans ce cas, l’arbitrage se poursuit uniquement sur l’excédent du montant en litige.
D. 1775-94, a. 11.